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Parution du numéro 45 de la Collection du CRIDS chez Larcier !

Yves Poullet nous propose un essai sur la vie privée à l'heure de la société du numérique.

Les développements actuels de la société du numérique transforment profondément à la fois positivement mais également négativement nos vies, nos relations à l’autre, si ce n’est l’avenir de l’identité humaine.

Le rôle du Droit est remis en question dans sa dimension spatiale, ses acteurs et ses concepts. Les branches traditionnelles du droit s’effritent voire s’effondrent. S’il veut conserver son rôle de gardien de la démocratie et du vivre ensemble, si, demain, il entend être encore au service des valeurs de liberté, d’égalité et de justice dans une société qui change et où les déséquilibres se creusent, il importe que le Droit choisisse les bons concepts qui permettront de guider les parlements, les gouvernements et les juges dans le choix des solutions qu’offrent la technologie. Tel est l’objet du présent essai.

Le concept de ‘vie privée’ a mauvaise presse à l’heure de la transparence, invoquée comme vertu absolue. Outre que le secret garde toute sa valeur à l’heure des algorithmes au fonctionnement opaque et prédictifs de nos comportements et choix, la jurisprudence donne au concept un sens nouveau, celui de permettre à chacun de « forger son identité ».

Dans notre monde du numérique, au-delà de la protection de nos données que le Règlement européen assure, le concept de vie privée n’est-il pas le concept adéquat que le Droit nous donne pour affronter les défis de notre société du numérique ?

Ce livre est à déjà à votre disposition à la bibliothèque de la Faculté de droit !

Révision de la « loi caméras » : précisions ou ambiguïtés pour l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ?

Cet article examine les modifications apportées à la « loi caméras » par la loi du 21 mars 2018, en accordant une attention particulière aux critiques doctrinales émises sous l’ancien régime.

Ainsi, après avoir évoqué le contexte et la ratio legis de cette intervention législative, l’auteure analyse la définition des trois types de lieu soumis à la loi.

Le champ d’application de la loi, qui constitue l’un des plus grands chantiers de la réforme, fait ensuite l’objet d’un examen critique au regard des importantes conséquences pratiques des modifications.

Après quoi sont abordés les régimes juridiques applicables aux caméras fixes et fixes temporaires , mobiles et intelligentes.

Enfin, cette contribution aborde les obligations spécifiques à charge du responsable du traitement de vidéosurveillance et le droit d’accès aux images de la personne filmée.

Cet article, paru Journal des Tribunaux n°6762, est à découvrir à la bibliothèque de la Faculté

L’interdiction de signes convictionnels. Etat des lieux au niveau communal

Au rang des ingérences dans la liberté religieuse qui préoccupent massivement la sphère juridique, la question de l’interdiction de port de signes convictionnels – et spécialement de signes religieux – occupe une place de premier rang.

En droit constitutionnel belge, la liberté de religion est, comme on le sait, consacrée par l’article 19 de la Constitution qui énonce de manière inchangée depuis 1831 que «[l]a liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés».

Elle est également garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent toutefois, en leur paragraphe 2 respectif, les ingérences de l’autorité étatique dans la liberté de pensée, de conscience et de religion pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l’un des buts légitimes que constituent la sécurité publique, la protection de l’ordre, la santé ou la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Au rang des ingérences dans la liberté religieuse qui préoccupent massivement la sphère juridique, la question de l’interdiction de port de signes convictionnels – et spécialement de signes religieux – occupe une place de premier rang.

A cet égard, l’article de Marc Nihoul et Stéphanie Wattier paru dans la "Revue de droit communal" est consacré à la question de l’interdiction du port de signes convictionnels au niveau communal, en opérant un tour d’horizon suivant le lieu concerné, et plus précisément :

  1. au sein de l’espace public communal,
  2. au sein des écoles communales, au sein de l’administration communale,
  3. au sein des pouvoirs communaux élus,
  4. au sein des bureaux de vote,
  5. au sein des espaces de baignade,
  6. au sein des centres sportifs et de loisirs et, enfin,
  7. au sein des cimetières communaux.
M. Nihoul et S. Wattier, « L’interdiction de signes convictionnels comme limite à l’exercice des libertés. Etat des lieux au niveau communal », Rev. dr. commun., 2018/3, pp. 27-36.