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Le débat entourant la loi sur l’avortement : la nécessité de préserver les droits des femmes, les convictions et la démocratie. Stéphanie Wattier, Professeure à la faculté de droit de l’Université de Namur

Être constitutionnaliste, d’un côté, et spécialisée dans les questions de droit et genre, de l’autre côté. Voilà une position qui suscite un certain questionnement dans mon chef, au regard des récents événements liés au vote de la proposition de loi modifiant les conditions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse, qui dépasse d’ailleurs le seul champ du droit.

La plupart d’entre nous se souvient du « cas de conscience » du Roi Baudouin lorsqu’après le vote de la Chambre des représentants et du Sénat en mars 1990, était venu pour lui le moment sanctionner la loi, c’est-à-dire de marquer son accord en sa qualité de troisième branche du pouvoir législatif. Dans une lettre adressée à son Premier Ministre – Wilfried Martens à l’époque –, Baudouin expliqua qu’il ne souhaitait pas, pour des raisons de conscience, être associé à une telle proposition de loi. Dans sa lettre, le Roi écrivait aussi : « Par contre, je comprends très bien qu’il ne serait pas acceptable que par ma décision, je bloque le fonctionnement de nos institutions démocratiques. C’est pourquoi j’invite le Gouvernement et le Parlement à trouver une solution juridique qui concilie le droit du Roi de ne pas être forcé d’agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire » (sic.).

Cet extrait de la lettre est généralement repris comme exemple pour confirmer qu’en droit constitutionnel belge, il n’y a pas de place pour un droit de veto royal. Le Premier ministre y est invité à trouver une solution juridique pour que la loi soit tout de même sanctionnée. Cette solution – dont on se souviendra également – fut celle d’une « entourloupe constitutionnelle » imaginée par le Premier ministre Martens, consistant à placer le Roi dans l’impossibilité de régner, par le biais de l’actuel article 93 de la Constitution – à l’époque 82 – et de laisser le Conseil des ministres sanctionner le texte à sa place.

Cet extrait de la lettre du Roi révèle, à mon sens, deux autres réalités fondamentales.

Premièrement, le point de vue sur l’interruption volontaire de grossesse est éminemment – et intimement – propre à chaque individu. Il dépend de nombreux facteurs qui dépassent largement les champs juridique et politique. 

Deuxièmement, la position d’une seule personne sur l’IVG ne saurait être un motif pour bloquer le fonctionnement des institutions démocratiques.

La dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse intervenue par la loi du 3 avril 1990, puis sa modification par la loi du 15 octobre 2018, constituent d’indéniables avancées en matière de protection des droits des femmes, qui ont été adoptées dans le respect des principes démocratiques. Puisse-t-il en aller de même lors du vote de la proposition de loi actuellement sur la table du Parlement.

Le pari européen de l'intelligence artificielle peut-il réussir? Une carte blanche d'Yves Poullet dans trends.levif.be, 31/03/2020

L'Europe accuse un déficit en matière d'investissements dans les domaines de la recherche et du développement d'applications en matière d'IA. Mais en février, elle a jeté les bases d'une politique en la matière...

Le 19 février, la Commission européenne soumettait à l'attention de la critique de qui le souhaite, quatre documents, deux communications, la première entend esquisser le futur de l'Europe digitale : "Shaping Europe's digital future" ; la deuxième précise le projet stratégique européen en matière de collecte et d'exploitation des données. Un livre blanc décrit la volonté européenne de construire une intelligence artificielle excellente et digne de confiance. Enfin, la Commission reprend à son compte le rapport du groupe d'experts dits de haut niveau en matière de partage de données des entreprises au profit des autorités publiques (B2G).

Le propos de ce bref billet est de jeter quelques lumières sur ces documents, d'en souligner les traits innovants et de souhaiter que la réalité qui traduira dans les mois à venir la politique européenne en matière d'intelligence artificielle soit à la hauteur des propos qui viennent d'être exprimés. On peut résumer comme suit les lignes de force de la stratégie européenne. La souveraineté numérique de l'Europe est sans doute le point central de la politique souhaitée par l'Union européenne, à savoir : "la maîtrise de notre destin sur les réseaux informatiques. C'est l'extension de la République dans cette immatérialité informationnelle qu'est le cyberespace ". On sait la dépendance actuelle de l'Europe et son déficit en matière d'investissements en matière de recherche et de développement d'applications en matière d'IA. Ce constat, en particulier, s'explique en grande partie par l'absence de big data, d'une part, celles des "Giant techs" américaines ou chinoises grâce à leurs activités de plateformes et, d'autre part, aux données collectées et exploitées sans vergogne par l'Etat chinois non démocratique. On ajoute la politique de fusions et d'acquisitions massives de ces géants, désormais présents dans tous les domaines y compris médicaux et de la presse.

A ce défi de la perte de souveraineté et d'absence de big data, l'Europe entend répondre par une politique originale de constitution de celles-ci en prônant le partage des données, en particulier, au sein de secteurs comme l'énergie, la mobilité, l'environnement et la santé ou en provenance des données collectées par l'administration mais également au sein de l'administration y compris par le partage de données à son bénéfice de données du secteur privé. A cela s'ajoute, une volonté de réglementer les plateformes et de leur imposer à la fois des limites en ce qui concerne le traitement des données sur base des exigences de protection tant des données que des consommateurs que des obligations de transparence et d'accès à leurs données. Au-delà, la Commission prône une politique industrielle proactive de produits et services IA autour de niches dans des secteurs européens forts ; surtout, elle affirme la nécessité d'une recherche capable d'éviter la fuite des cerveaux et d'une politique d'éducation du public aux enjeux et bénéfices du numérique.

Le pari est intelligent mais l'Europe peut-elle le réussir ?

Pour réussir, il en faudra de l'unité et de l'audace. Unité, dans la mesure où on voit déjà les politiques nationales privilégier leurs champions de l'IA et suivre des politiques réglementaires différents ; unité dans la mesure où au sein de la Commission, l'approche des directions générales n'est pas nécessairement la même. Audace, parce que la réussite du plan dépend de modifications profondes de culture : comment convaincre les entreprises de partager leurs données ? Comment modifier le conservatisme de nombre d'autorités publiques et les convaincre d'un passage rapide à l'IA ? Sur ces deux objectifs, on note qu'à la netteté des affirmations de principe, les documents se montrent plus hésitants quant aux moyens de leur réalisation. Audace, parce qu'il va falloir entamer une lutte qui n'est pas seulement commerciale mais au-delà politique vis-à-vis de pays concurrents qui ne peuvent voir que d'un mauvais oeil des réglementations qui touchent leurs champions.

Dans cette 'bataille', l'Europe a pour elle deux atouts : sa capacité de réglementer et la normalisation technique. On souligne que ces atouts ne sont pas toujours du goût des entreprises et que la réglementation n'est pas toujours suivie de mesures qui la rendent effective. Le RGPD cité comme 'le' modèle européen d'approche d'une politique propre et éthique de l'IA est-il bien adéquat par rapport à cette innovation ? Depuis 2002, l'article 14 de la directive e-privacy permet la normalisation européenne des terminaux. A ce jour, à ma connaissance, aucune norme n'a été imposée sur cette base aux équipements terminaux qui peuplent nos objets connectés. L'Europe a perdu les guerres de la mobilophonie et du Web. Pourra t'elle gagner celle de l'IA ? Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous mobiliser avec la Commission pour atteindre l'objectif de l'Europe d'une véritable 'souveraineté numérique', condition de définition d'un vouloir vivre ensemble proprement européen et, pour cela, lui rappeler constamment les valeurs éthiques qui fondent l'originalité de sa stratégie et, à titre personnel, de mon engagement à ses côtés. Nous nous permettrons de revenir sur ce point dans un deuxième billet. © Yves Poullet, Co-président du Namur Digital Institute[1], professeur à l'université de Namur et de l'UCLille, membre de l'académie royale de Belgique.

[1] En partenariat avec l'ADN, NEW, le BEP, l'Ambassade de France, le KIKK festival, le Cercle de Wallonie et Trends Tendance, l'Institut de Recherche NADI (Namur Digital Institute) de l'Université de Namur a l'honneur et le plaisir de vous inviter au cycle de sept conférences qu'il organise en 2020, dans le cadre des manifestations de 'Namur : Capitale Digitale', sur le thème de l'Intelligence artificielle. Le programme est disponible sur le site du Nadi (https://nadi.unamur.be/).

Par Yves Poullet

Le législateur modernise la protection contre les discriminations sur la base du sexe

Le législateur fédéral a pris l’initiative de renforcer l’arsenal législatif en matière de lutte contre les discriminations. Par une loi du 4 février dernier, publiée le 28 février au Moniteur belge, il a modifié la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. On rappelle que la loi de 2007 avait été adoptée pour mettre en conformité le droit belge avec le droit européen de la non-discrimination. La récente évolution concerne, d’une part, la protection contre les discriminations sur la base de la vie familiale et, d’autre part, les personnes intersexes.

Désormais, sont assimilées à une discrimination sur la base du sexe les discriminations motivées par les critères suivants : l’allaitement, l’adoption, la procréation médicalement assistée, la paternité, la comaternité et les caractéristiques sexuelles. Si la proposition, émanant du CD&V, visait initialement uniquement la paternité, plusieurs amendements proposés par divers groupes politiques ont été retenus et le champ de la loi s’en est trouvé considérablement étendu.

Tout démarre du constat que les hommes ne sont pas assez nombreux à prendre leur congé de paternité et sont victimes de stéréotypes sexistes lorsqu’ils veulent s’investir dans l’éducation des enfants. Bien que les débats parlementaires se soient surtout focalisés sur les discriminations au travail, on rappelle que le champ d’application de la loi du 10 mai 2007 est beaucoup plus vaste et concerne également l’accès aux biens et services, ainsi que la protection sociale. Il n’est donc pas exclu qu’un homme soit discriminé dans ces domaines-là en raison de sa paternité. Par ailleurs, une discrimination basée sur l’allaitement peut tout autant concerner une travailleuse qui souhaite prendre une pause pour nourrir son bébé qu’une cliente à qui on demanderait de sortir d’un restaurant alors qu’elle souhaite allaiter.

Bien qu’il s’agisse d’une matière sensible, on note que la loi a été adoptée à l’unanimité des voix par la Chambre des représentants, tant en commission qu’en séance plénière. Cet unisson s’explique en partie par le rejet, en commission, de certains amendements souhaitant étendre davantage la liste des critères. Ainsi, le cdH avait proposé, par la voix de la députée Catherine Fonck, d’insérer les responsabilités familiales parmi la liste des critères protégés. Ce critère n’a toutefois pas été retenu. Il est vrai qu’il peut être difficile de déterminer la portée de ce critère et l’intensité des obligations d’autrui, notamment en termes d’aménagements raisonnables de la part de l’employeur. Cependant, on rappelle que la Belgique a ratifié la Convention n°156 de l’OIT, laquelle impose à ses signataires de prendre des mesures pour lutter contre les discriminations fondées sur les responsabilités familiales. L’Institut pour l’égalité des femmes et de hommes plaide également pour l’inclusion des responsabilités familiales dans la loi.

Quoiqu’il en soit, la modification législative nous parait bienvenue, à plus d’un titre. Tout d’abord, d’un point de vue symbolique, la loi anti-discrimination affirme (enfin) que les pères ont un rôle à jouer dans la vie familiale et qu’ils peuvent se trouver discriminés. Sous l’angle juridique, si un employeur licencie un père qui souhaite bénéficier de son congé de paternité, celui-ci pourra désormais faire appel à la protection de la loi de 2007 et plus seulement invoquer les règles relatives au licenciement abusif. Il en va de même d’un père qui formulerait une demande d’aménagement raisonnable pour pouvoir déposer ses enfants à la crèche le matin.

Ensuite, l’inclusion des caractéristiques sexuelles dans les critères de discriminations permet d’étendre la protection de la loi aux personnes intersexes. L’intersexualité peut se définir comme le fait de présenter des caractéristiques sexuelles (biologique, anatomiques ou chromosomiques) qui ne correspondent pas à la binarité des sexes. La loi n’utilise toutefois pas ce concept. Si tel était le cas, elle accorderait une reconnaissance complète aux personnes intersexes, mais cette reconnaissance pourrait-elle se limiter à la législation anti-discrimination ? Par ailleurs, il reste à déterminer l’interprétation que les juges donneront aux caractéristiques sexuelles. Celles-ci peuvent être conçues soit de manière extensive et inclure des facteurs tels que la pilosité ou le timbre de voix, qualifiés de « caractères sexuels secondaires », soit, de manière restrictive, se limiter aux organes sexuels reproducteurs, qualifié de « caractères sexuels primaires ».

Enfin, des critères tels que l’adoption, la procréation médicalement assistée et la comaternité permettent de mettre en conformité le droit anti-discrimination avec la réalité contemporaine des familles. Le critère de la procréation médicalement assistée est particulièrement intéressant, dans la mesure où la personne qui y recourt ne peut invoquer le critère de la grossesse, puisqu’elle n’est pas encore enceinte au début de la procédure (et ne le sera peut-être jamais).

Pour conclure, ces modifications constituent indéniablement une avancée du droit belge de la non-discrimination, tant au plan opérationnel que symbolique.

Romain Mertens

 

Quel sort pour le patrimoine religieux? Une chronique de Stéphanie Wattier dans La Libre du 26 septembre

Composée d’une écrasante majorité de catholiques lors de son indépendance en 1830, la Belgique s’est, en près de deux siècles, largement sécularisée et diversifiée sur le plan convictionnel. De cette réalité, découle un enjeu économique parfois oublié et pourtant conséquent, à savoir celui du sort réservé au patrimoine religieux catholique et, autrement dit, aux lieux de cultes dépeuplés de leurs fidèles mais aussi de plus en plus délaissés de leurs ministres du culte, la profession faisant face à une crise des engagements ayant rarement atteint un tel niveau.

Les enjeux entourant le patrimoine religieux sont de taille dans la mesure où l’on dénombre 3948 paroisses catholiques en Belgique, dont 2051 en Wallonie, 1809 en Flandres et 88 à Bruxelles. Se pose donc la question de savoir comment les entretenir une fois inoccupées et inutilisées. Une solution peut consister en leur réaffectation (par exemple à un autre culte) ; une autre solution peut tenir en leur désacralisation puis leur réaffectation à une autre activité (des logements sociaux, un hôtel, un marché, etc.).

La situation du patrimoine religieux belge est, en outre, complexifiée par deux facteurs principaux.

Premièrement, le caractère fédéral de l’Etat a profondément complexifié la gestion du patrimoine religieux en ce que, si la reconnaissance des cultes demeure une compétence fédérale, la gestion des fabriques d’églises et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes relève, quant à elle, depuis la modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles intervenue en 2001, de la compétence des trois régions du pays. 

Quant au patrimoine culturel – qui impacte nécessairement le patrimoine religieux –, il s’agit d’une compétence des trois communautés. Outre les compétences des entités fédérées en la matière, il faut noter que les communes et les provinces sont compétentes pour certaines réparations et restaurations des bâtiments religieux.

Deuxièmement, les lieux de culte sont impactés selon qu’ils sont ou non listés comme des monuments (compétence qui revient aux communautés depuis les années 1970). En effet, les églises classées comme monuments obtiendront des subsides qui aideront considérablement à leur maintien en bon état par rapport à celles qui n’en bénéficient pas. A cet égard, notons qu’en Wallonie, un quart du patrimoine classé est, en réalité, du patrimoine religieux.

La situation du patrimoine religieux témoigne d’une forme de perte de vitesse de l’Eglise catholique et plus généralement, du religieux. Or, plusieurs études sociologiques ont montré combien le soutien spirituel – qualifié d’ "utilité sociale" dès le stade des travaux du Congrès national de 1830-1831 en charge de la rédaction de la Constitution – des religions pouvait être structurant et importer dans la vie des fidèles.

À l’instar – pour ne prendre que deux exemples –, d’une part, de l’Eglise Saint-Hubert de Watermael-Boitsfort qui a été réaffectée en logements sociaux suite à sa désacralisation et, d’autre part, des entreprises qui offrent désormais à leurs employés des pauses axées sur la spiritualité, le défi actuel des religions consiste, dans une société de plus en plus individualisée, où la performance et la rentabilité sont devenues les maîtres-mots et où les individus sont de plus en plus soucieux de leur bien-être, à trouver une façon de se réinventer pour répondre davantage aux besoins sociétaux.

Digital Law Moot Court - DTIC - 2019

Pour la deuxième année consécutive, une équipe de 4 étudiants formée de Céline Senay, Pauline de Sèze, X et Joachim Parmentier, a défendu les couleurs du Master de spécialisation en droit et technologie (MS en DTIC) de l’Université de Namur à la finale de la Digital Law Moot Court Competition (concours en droit du numérique) organisée par l’Institut du droit de l’espace et des télécommunications de l’Université de Paris-Sud (https://digitallawmootcourt.net/edition-2019/).

Cette année, le thème imposé était la cybersécurité et le droit international public.

La finale s'est déroulée ce 17 juin à Paris et, sur les 26 équipes ayant déposé un mémoire, l'équipe de l'UNamur a remporté deux des quatre prix au terme des plaidoiries, à savoir celui de la meilleure équipe et celui du meilleur mémoire.

Bravo à eux ainsi qu'à leurs coachs, Hervé Jacquemin et Jean-Marc Van Gyseghem, qui les ont accompagnés durant les 4 mois de préparation!