La chronique Carta Academica: «Bulles sociales et Covid-19: un réveillon qui fait du bruit», une carte blanche de Nathalie Basecqz et Elise Delhaise dans le journal Le Soir du 19 décembre 2020

S’il le faut, la police sonnera aux portes à Noël ». Telle est la phrase choc de la Ministre de l’Intérieur à la veille des fêtes de fin d’année. Nous ne reviendrons pas ici sur la question de savoir si les services de police ont le droit de s’inviter à la table des Belges la nuit du réveillon de Noël afin de compter le nombre de convives autour de celle-ci. Qu’en est-il, par contre, du prétexte des nuisances sonores évoqué pour surveiller la population ? La problématique soulève trois enjeux fondamentaux : la qualification pénale ou administrative des nuisances sonores et sa conséquence en termes de missions de police, l’exception du flagrant délit et sa portée, ainsi que le risque, non négligeable, de détournement de procédure.

Des questions de procédure

1. Quelle(s) sanction(s) pour un réveillon trop bruyant ?

Les nuisances sonores peuvent faire l’objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.

 

Les bruits ou tapages nocturnes « de nature à troubler la tranquillité des habitants » ont été érigés en contravention. Ils sont passibles, en vertu de l’article 561 du Code pénal, d’une peine d’amende de dix à vingt euros (à multiplier par huit en raison des décimes additionnels) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq jours. Si les nuisances sonores ont lieu en journée, elles ne sont pas punissables. La constatation d’un tapage nocturne relève des missions de police judiciaire car il s’agit d’une infraction.

Les nuisances sonores peuvent par ailleurs faire l’objet de sanctions administratives sur la base de règlements de police communaux (par exemple, l’interdiction de tondre sa pelouse en dehors de certaines heures déterminées). Dans ce cas, leur constatation vise au maintien de l’ordre public et relève des missions de police administrative.

Les mêmes faits ne peuvent toutefois se voir appliquer qu’une seule sanction, soit pénale, soit administrative.

2. Devez-vous mettre un couvert de plus pour les services de police à votre table ?

Les services de police peuvent-ils pénétrer dans des domiciles privés afin de constater ces nuisances sonores ? Il convient de répondre à la question en distinguant le caractère administratif ou judiciaire de la visite domiciliaire.

Les visites domiciliaires administratives ne sont autorisées que moyennant l’existence d’une menace grave à l’égard de la vie ou de l’intégrité physique de personnes, pour autant que la personne jouissant des lieux donne son consentement ou en fasse la demande ou que la menace soit imminente.

Qu’en est-il dans le cas des nuisances sonores ? Il nous semble difficile d’y voir une menace grave imminente contre l’intégrité physique ou la vie des personnes, excluant dès lors les visites domiciliaires administratives.

Quant aux visites domiciliaires judiciaires ou « perquisitions », elles nécessitent la délivrance d’un mandat par un juge d’instruction. Certaines exceptions sont néanmoins prévues par la loi dont, notamment, le cas du flagrant délit ou crime.

La constatation de la flagrance doit avoir lieu avant de pénétrer dans les lieux. Ainsi, pas question pour les services de police de pénétrer dans les lieux pour ensuite y constater la situation.

3. Les services de police pourraient-ils, sous prétexte de nuisances sonores, passer la porte de votre domicile sans votre consentement ?

Seuls les flagrants délits ou crimes peuvent justifier une perquisition sans mandat. Or, le tapage nocturne constitue, nous l’avons vu, une simple contravention. Les services de police ne peuvent donc pas pénétrer dans les domiciles privés en cas de tapages nocturnes flagrants.

Qu’en est-il du non-respect de la bulle sociale ? On vise ici un délit consistant en le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en vertu de l’arrêté ministériel du 28 novembre 2020. Les faits sont punissables d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d’une amende de vingt-six à cinq cents euros (à multiplier par huit en raison des décimes additionnels). Une sanction administrative peut également être appliquée consistant en une amende administrative de 250 euros avec paiement immédiat.

4. L’exception de flagrant délit pourrait-elle justifier que, le soir du réveillon, les services de police forcent la porte de votre domicile afin de contrôler le respect des bulles sociales ?

Il est primordial de rappeler que, pour constater une situation de flagrance permettant alors de pénétrer dans un domicile privé, de simples présomptions ou indices qu’un crime ou un délit pourrait avoir été commis ou pourrait être commis sont insuffisants. Une dénonciation de voisins, le nombre de voitures stationnées sur le parking, le nombre de commandes chez le traiteur, paraissent dès lors bien légers pour justifier une perquisition sans mandat au domicile des Belges.

Des déclarations chocs, tels des feux d’artifice, pourtant interdits cette année

Le Collège des Procureurs généraux s’est finalement réuni à la demande du Ministre de la justice, afin de clarifier les lignes de conduite en termes de constat des « infractions Covid ». Celui-ci a rappelé que même en cas de situation de flagrance, un accord écrit et préalable du Procureur du Roi est requis avant de pénétrer dans un domicile privé (1). Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les autres principes directeurs de la Circulaire. Il nous semble néanmoins fondamental d’insister sur les déclarations chocs de certains dirigeants ces dernières semaines, qui interpellent à deux niveaux.

Tout d’abord, des mesures de contrôle sont annoncées, sans même avoir procédé à la vérification de leur légalité. Il ne peut toutefois être ignoré que les restrictions aux droits fondamentaux (notamment le droit au respect de la vie privée) doivent être prévues par la loi uniquement et n’être justifiées qu’en cas de la protection de la santé (dans le cas de la crise du coronavirus). Légalité, légitimité, nécessité et proportionnalité sont les maîtres mots en termes de restrictions des droits fondamentaux.

Ensuite, certains de nos dirigeants utilisent le prétexte des nuisances sonores pour tenter de légitimer le droit de pénétrer dans les domiciles privés. Une telle attitude est peu respectueuse de l’Etat de droit. Il s’agit ici d’utiliser une procédure administrative (la mission du maintien de l’ordre est, rappelons-le, une mission de police administrative des services de police), à des fins de constatation d’infractions pénales. L’idée est de contourner la procédure judiciaire, pourtant garante du respect des droits fondamentaux, afin d’atteindre l’objectif du contrôle des bulles sociales. Ce procédé doit nous alarmer. Ce n’est en effet pas la première fois qu’un détournement de procédure est envisagé (rappelons-nous la question des visites domiciliaires visant à expulser des étrangers en situation illégale).

En cette période de crise sanitaire sans précédent, il y va de la responsabilité de chacun et chacune de se conformer aux règles mises en place afin d’endiguer la pandémie. Les citoyens savent également que le non-respect de ces règles peut donner lieu à des poursuites pénales ou à une sanction administrative.

Ce contexte d’urgence sanitaire ne peut toutefois tolérer des annonces fracassantes de visites domiciliaires afin de vérifier le respect des règles. De telles annonces sont sans fondement juridique et constituent des incitations à détourner les procédures. Elles risquent de faire perdre confiance en l’Etat de droit et sont autant de sources d’inquiétude pour tous les défenseurs des droits fondamentaux.